
Chantier de l’A69: l’Etat persiste et signe.
Quand Christine Arrighi parle « d’obstination ».
Après la phase de confrontation (les recours), la phase « déceptive » pour les promoteurs du projet et leurs soutiens. Ils sont nombreux, y compris au plan local. Et maintenant ?
Crier victoire est prématuré.
D’ailleurs, les opposants au projet continuent de se mobiliser. La confrontation semble reprendre alors que le droit a parlé. Mais pas pour l’Etat, qui considère que la situation n’est pas conforme à l’intérêt général. Il est vrai que le projet contesté avait été bien classé par une loi, celle de 2019, d’orientation des mobilités. Il est vrai, comme le souligne Christine Arrighi dans son intervention, que nombre de ministres de la « macronie » ont signé le décret transposant la directive européenne qui permet justement, aujourd’hui, de conteste la raison impérative en l’espèce.
Ce qu’il se passe est très inhabituel. Au-delà des passions que suscitent cette. affaire, bien triste en réalité, les « premières » se multiplient: un chantier d’un telle ampleur interrompue, des enjeux considérables, notamment sur un plan financier, si d’aventure, l’annulation de l’autorisation environnementale était confirmée, un ministre, plusieurs, qui contestent la validité d’une décision de justice, la qualifiant d’ubuesque, etc.
Car il y a une différence entre saisir une cour d’appel et contester de manière très virulente, une décision rendue en première instance. Même si les arguments, qui, dans un premier temps, fondés sur l’utilité publique, avaient brouillé les pistes ; il ne s’agissait pas de cela.
L’appel, l’Etat le déposera dans les prochains jours. « On travaille sur un mémoire pour faire appel, et surtout pour demander un sursis à exécution », a déclaré le ministre , Philippe TABAROT, sur Sud Radio, jugeant que l’arrêt du chantier provoquait une « catastrophe concrète et immédiate sur un plan économique ».
Au-delà des arguments « pour », il y a manifestement autre chose. D’ailleurs, le ministre le dit lui même : « c’est la crédibilité de l’Etat qui se joue aussi si demain ce chantier est arrêté », d’autant plus que « cela va faire jurisprudence sur l’ensemble du territoire national (…), c’est la fin des grands projets ».
Alors si le tribunal administratif a dit « stop », la cour administrative d’appel pourra t elle dire « go »?
Des bénéfices « de portée limitée ».
C’est tout de même un sujet sur lequel on aimerait avoir plus d’informations. De même l’état du chantier, maintenant à l’arrêt. Les 2/3 ? La députée qui a pris la parole ce mercredi le conteste.
« Le projet autoroutier est annulé faute de nécessité impérieuse à le réaliser », avait statué le tribunal administratif de Toulouse, jugeant les bénéfices de l’A69 et de l’élargissement de l’A680 « de portée limitée », dans un territoire qui « ne présente ni un décrochage démographique (…) ni un décrochage économique ». Christine Arrighi, en écologiste, le répète.
C’est d’un bilan coût-avantage dont il s’agit. D’autant que « les arguments présentés en faveur de ces projets ne justifient pas qu’il soit dérogé à l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages », explique le tribunal administratif dans un communiqué.
« Dans ce dossier, l’Etat fait preuve d’obstination » « Ce n’est pas parce qu’on a une DUP [déclaration d’utilité publique] qu’on a une raison impérative d’intérêt public majeur » (RIIPM), « c’est la loi », insiste Christine Arrighi (voir ci dessous). Appel demain ! Cassation après demain ? Quel gâchis ! A suivre (très prochainement)
C’est ici, sur La Lettre des mobilités 👉🏻 https://lnkd.in/eimjfqjJ

C’est la première fois en France qu’une infrastructure routière d’une telle importance est interrompue par un jugement. On a bien en mémoire l’abandon du projet d’A45 entre Lyon et Saint-Etienne, en 2018, mais la décision était alors politique. Pas juridique. C’est ce qui change tout, dans cette affaire, où, une des conclusions possibles, pour le moment, est qu’il va bien falloir prendre très au sérieux les lois sur l’environnement au moment où des projets d’une telle ampleur sont abordés. Mais elle n’est pas la seule.
De quoi parle-t-on ?
D’un chantier autoroutier de 53 kilomètres entre Castres et Toulouse. Trente et un ans après l’approbation de l’idée par le gouvernement, sept ans après la publication du décret de déclaration d’utilité publique, et deux ans après le début du chantier, les travaux, déjà bien avancés, sont arrêtés net.
Etait-il possible d’éviter un tel gâchis?
La décision du Tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté préfectoral d’autorisation des travaux de l’A69, entre Toulouse et Castres, est déjà hautement problématique du fait de son seul timing. Il me semble que ce n’est pas contestable.
Malgré une déclaration d’utilité publique, malgré un rejet du recours contre cette déclaration d’utilité publique par le Conseil d’Etat en 2021, malgré quatre ordonnances de référé par lesquelles les juges des référés ont permis la poursuite des travaux, malgré l’état d’avancement du chantier : l’autorisation environnementale des travaux du projet d’autoroute A69 est entièrement annulée.

To late or not to late
D’après la littérature juridique que nous avons consultée, il s’agit bien d’une première. Pire, comme aucune procédure de régularisation de cette autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées n’a été ordonnée par le tribunal administratif, les travaux ont été suspendus, le temps pour la cour administrative d’appel saisie d’un recours, de se prononcer sur une éventuelle demande de sursis à exécution du jugement.
Aussi désastreuses que puissent être à ce stade les conséquences d’une telle décision de justice, elle met singulièrement en relief une problématique très importante, qui touche précisément aux conditions d’aujourd’hui de réalisation d’une infrastructure importante. Avec les enjeux, naturellement, qui la sous-tendent.
Raison suffisante pour nous plonger au coeur d’un débat juridique qui, pour « hors-sol » qu’il puisse apparaître (1), n’en est pas moins au coeur des questions qu’il faut se poser en matière de mobilité durable. A chacun ensuite de se faire sa propre opinion.

Mais autant le dire tout de suite, le sujet est hautement inflammable. Les protagonistes sont campés sur leur position qui n’attendent qu’un signal pour en découdre dans l’attente d’un nouveau jugement. Celui de la Cour d’appel, et, peut-être du Conseil d’Etat, en droit.
Sur un plan économique, social et politique, le projet de l’A69 « brasse » énormément de thématiques. Certaines ont trait au développement économique, d’autres à la défense de l’environnement ; certaines relèvent d’un débat démocratique, d’autres appartiennent aux prérogatives du juge, à l’évolution de son rôle au regard de considérations sans doute de moins en moins objectives qu’il est conduit à appréhender – on y reviendra.
Qu’on en juge. 300 millions d’euros de travaux ont déjà été réalisés (45% des terrassements réalisés, 70% des ouvrages d’art construits). Il n’est pas possible de rester sourd devant cet argument. Un gâchis financiers, humains, donc.
« To late » , semblent dire les promoteurs du projet, et ceux qui, maintenant, le soutiennent à des titres divers, politique, entrepreneurial voire social (la mise en chômage technique des employés du concessionnaire, les conséquences indirectes, …).
Le temps qu’il a fallu pour que les recours puissent s’exercer et qu’une décision sur le fond soit rendue interroge. C’est bien ce qui dans ce dossier est particulièrement troublant. Même si ce n’est pas en soi une nouveauté, l’ampleur du projet elle, l’est sans nul doute. Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas que ce « gâchis » provoque de nombreuses protestations.

Christine Arrighi, députée écologiste de Haute-Garonne s’inscrit en faux contre ce qu’on appelle au mieux, un « gâchis », voire un « scandale ». L’état d’avancement. Il est bien moindre dit elle, en fait ; mais surtout, elle considère qu’on ne peut pas continuer à entretenir une confusion comme on le fait sur le volet juridique de ce dossier. On ne le peut pas, parce que c’est tourner le dos aux exigences que doivent désormais respecter les projets d’infrastructure, en particulier routier. Elles ne sont plus celles des années 1990 – et là, on touche au fond de l’affaire, à l’utilité du projet au regard de son impact sur le territoire concerné, tel qu’on l’appréhende de nos jours.
Le tribunal administratif considère que le projet ne remplit par les conditions fixées par la loi, tout simplement. Enfin, si on peut dire. Interrogé par « Ici Occitanie », Jean Terlier, député Ensemble du Tarn, a considéré, quant à lui, que la décision de justice était « incompréhensible » (Philippe Tabarot, le ministre des Transports, a pu, lui, parler d’une décision « ubuesque »). « On a un arrêt du Conseil d’État, qui est la haute juridiction administrative, qui avait déclaré d’utilité publique et validé cette déclaration d’utilité publique. Et aujourd’hui, pour les mêmes motifs, le tribunal administratif est venu censurer l’autorisation environnementale ». Précisément ce que conteste Christine Arrighi qui s’en expliqué dans l’entretien qu’elle nous a accordé.
Il s’agit bien d’une question juridique. Même si les règles à respecter traduisent des préoccupations différentes de celles qui ont pu présider à l’idée de départ du projet ; la principale, celle précisément qu’il ne faut pas escamoter dans le débat, tient au fait que dans la balance qui s’opère entre un projet et ses conséquences négatives – il y en a toujours – le projet ne peut être poursuivi que s’il répond à « des raisons impératives d’intérêt public majeur ». C’est une notion différente précisément, de celle de l’utilité publique. C’est bien là ce que le tribunal a tranché.
Pour appréhender cette question difficile, nous avons à l’esprit les dimensions idéologiques de cette affaire. On les connaît ; elles sont inévitables. Elles sont supplantées, dans ce cas, par des considérations très concrètes, qui touchent à la vie des gens.

Toujours dans l’entretien qu’il a accordé à « Ici Occitanie », Jean Terlier précise : « Je suis désolé quand j’entends que gagner 20 minutes, au fond, ça ne serait pas suffisant pour justifier l’intérêt public majeur de cette autoroute, je ne comprends pas. Quand on a une autoroute qui va sécuriser les trajets entre Castres et Toulouse, et qu’au fond, ce ne serait pas suffisant pour justifier l’intérêt public, je ne comprends pas. C’est exactement pour les mêmes raisons que le Conseil d’État, qui est la juridiction suprême, avait déclaré d’utilité publique ce projet ».
Il faudrait revenir sur ce gain de temps (20minutes), car à l’arrivée, d’où que l’on vienne, nous indique Christine Arrighi, on se retrouve face à « une circulation très dense, comme c’est malheureusement le cas pour toutes les agglomérations du pays » dit-elle. Quant à la dangerosité de la route existante, elle n’aurait rien d’une évidence, en tout cas pour le juge qui a écarté cet argument (on partait du principe que l’autoroute serait plus sûre, mais elle n’est pas gratuite : 17 ou 20 euros aller-retour, selon les sources, plus cher pour les VUL, et beaucoup beaucoup plus cher pour les poids lourds, voilà qui ne peut pas ne pas être pris en considération. Sur l’argument du désenclavement et les autres, le tribunal a également répondu. C’est ce que nous allons voir maintenant.
Priver le projet de l’A69, de toute régularisation de l’autorisation environnementale dont il a besoin, c’est le bloquer. On est bien au-delà d’un simple problème de timing, comme on le lit parfois.

Not to late
Il faut bien dire que l’argument de l’état d’avancement des travaux peut être interprété comme un argument du fait accompli. « Not to late », nous répond Christine Arrighi.
Il résulte des dispositions des articles L411-1 et L411-2 du Code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, une dérogation à ces interdictions peut être obtenue dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part; à l’absence de solution alternative satisfaisante; d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle; enfin, à la justification que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur (ci-après la fameuse « RIIPM »).
On est loin, convenons en, des caricatures auxquelles peuvent se livrer certains; cela n’aide pas à comprendre le dilemme devant lequel nous nous trouvons précisément en termes de droit.
Ce n’est pas tant l’argument du « fait accompli » qui justifie la réaction de Christine Arrighi, c’est « l’obstination » dont les promoteurs ont fait la démonstration (il est vrai que les référés étaient favorables, tout de même).
Dans sa jurisprudence, le Conseil d’État ajoute que, pour déterminer, si une dérogation « espèces protégées » peut être accordée, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l’ensemble des trois conditions précitées, parmi lesquelles figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d’évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l’état de conservation des espèces concernées.
Cela comporte forcément une part d’appréciation qui pourrait aussi bien pencher dans un sens, ou dans un autre. C’est à ce contrôle que s’est livré par nécessité le tribunal administratif de Toulouse dans cette affaire ; son jugement est motivé, on peut s’y référer.
La « RRIPM » conduit inévitablement le juge à porter une appréciation sur l’intérêt d’un projet au regard de considérations variées et inévitablement aussi… « subjectives ». En l’espèce, sur la condition tenant à la « RIIPM », le tribunal rejette d’abord le fait que la loi d’orientation du 24 décembre 2019, dite LOM (i), laquelle a pour objet de définir la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037, a reconnu ce projet comme étant prioritaire au titre des dépenses de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et que l’arrêté du 31 mai 2024, lequel est de niveau infra-législatif, a, dans le cadre d’une législation distincte, classé ce projet parmi ceux d’envergure nationale ou européenne présentant un intérêt public majeur. Bref, la loi n’est pas suffisante.
Ensuite, de très nombreux arguments ont été avancés par les parties et la motivation du tribunal est très détaillée s’agissant des bénéfices économiques, sociaux et de sécurité publique, qu’il reprend un par un (ii) (2). Ce d’autant qu’il a pu accéder aux auditions auxquelles une commission d’enquête a pu procéder (3). Elle avait pour rapporteur Christine Arrighi (si elle n’a pas donné lieu à un rapport, il faut en trouver l’origine dans la dissolution de l’Assemblée nationale; avec elle, une nouvelle législature s’est ouverte, mais les auditions sont accessibles sur le site de l’Assemblée).
Le tribunal a considéré que ces bénéficies étaient trop faibles s’agissant du gain de temps (vingtaine de minutes par rapport au trajet actuel), de la nécessité de « désenclaver » le bassin Castres-Mazamet (pas de décrochage démographique ni économique en comparaison des autres bassins situés aux alentours de Toulouse), pas de preuve d’une particulière dangerosité de la route existante (sans compter que l’itinéraire de substitution prévu pour les automobilistes ne souhaitant pas s’acquitter du prix du péage, une option qui doit être toujours possible, ne présenterait plus des conditions optimales de sécurité) et un coût élevé du péage qui serait de nature à en minorer significativement l’intérêt.
A la fin, il faut le reconnaître, le juge n’explique pas pourquoi l’addition de ces différents intérêts ne suffiraient pas à conférer au projet une RIIPM.
Enfin, autre bémol, la « mise en balance » des intérêts du projet avec l’atteinte aux espèces protégées concernées n’est pas suffisamment effectuée (iii). Il faudrait se livrer ici à un inventaire exhaustif et détaillé des cent cinquante-sept spécimens d’espèces animales protégées (et de leur habitat) concernées par le projet, sans que l’on sache quelle atteinte était portée à celles-ci et donc à quelle mise en balance le tribunal s’est livré.
Des spécialistes considèrent que ce serait un possible point de fragilité du jugement, au regard de l’appel, car la situation des espèces et de l’atteinte que peut leur porter un projet sont très variables d’un cas à l’autre.
Sans renter dans ce débat de fond entre les arguments échangés entre les parties, on peut relever que le juge est donc contraint de statuer au regard de considérations qui sont particulièrement subjectives sur l’intérêt d’un projet. Mais l’office du juge, en l’espèce, est bien différent de celui qui porte sur la déclaration d’utilité publique (ci-après une « DUP »).
De ce point de vue, Christine Arrighi est parfaitement fondée de contredire l’argument avancé par Jean Terlier. Mais encore une fois, ce qui est dérangeant au possible, c’est que le Conseil d’État a précisément validé la DUP de ce projet, si bien que cette affaire souligne une dimension à laquelle se montre particulièrement sensible la député de Haute-Garonne. Il semble nécessaire de préciser le contrôle du juge selon qu’il doit apprécier la légalité d’une DUP ou d’une dérogation « espèces protégées ».
La députée portera prochainement une proposition de loi qui devrait aborder cette problématique. Elle s’est déjà attachée à défendre deux autres propositions de loi déjà (4), l’une concernant le moratoire sur les projets routiers et autoroutiers, l’autre, sensible, sur le secret des affaires qui couvre les contrats de concession conclus, dans ce dossier, comme dans d’autres. Un tel secret ne lui paraît pas respecter la transparence qu’exige les projets d’interêt public.
Conclure ? Difficile. Ou alors pour dire qu’il va vraiment falloir prendre au sérieux les lois adoptées, notamment dans le domaine de l’environnement. Autre solution, les changer.
Est-ce que cela sera suffisant pour apaiser les esprits et construire un avenir meilleur ? Pas sûr. Nous aurons au moins essayé une « médiation », dans une société dont les tensions sont en constante augmentation.
Pour information, nous avons essayé de prendre contact avec le député Jean Terlier. Nous sommes en attente de sa réponse.

Notes
(1) Communication du Medef national
Sur le plan économique, outre la multitude d’entreprises de toutes tailles mobilisées sur ce chantier – et la perte des 480M€ engagés en cas d’abandon définitif ainsi que les coûts du démantèlement (70% des ouvrages d’art sont terminés…!) – les retombées de ce nouvel axe auraient bénéficié à toute l’économie locale. #Emplois liés à l’entretien de l’A69, attractivité du #territoire, implantation de nouvelles entreprises jusque-là freinées par l’enclavement. Des entreprises emblématiques du territoire comptaient sur cet axe pour améliorer leur logistique et se développer.
Sur le plan social et territorial, cet axe était attendu par l’immense majorité des habitants d’#Occitanie qui y voyait un gage de sécurité routière , en contraste avec les axes nationaux engorgés et accidentogènes. La garantie également de désenclaver le territoire en faisant gagner 30min au trajet Toulouse-Castres.
Une poignée d’activistes hors-sol, dont une part n’est pas du territoire, ne doit en aucun cas dicter l’avenir d’un territoire et par la même celui de ses habitants.
𝐍𝐞 𝐥𝐚𝐢𝐬𝐬𝐨𝐧𝐬 𝐩𝐚𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐬 𝐝’𝐞𝐦𝐩𝐞̂𝐜𝐡𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐠𝐚𝐠𝐧𝐞𝐫, 𝐥𝐚 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐚 𝐛𝐞𝐬𝐨𝐢𝐧 𝐝’𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 !
L’abandon du projet d’A69 incarne ce qui tue à petit feu la réussite de la France et sa capacité à relever les grandes #mutations qui se présentent à nous.
Cet #abandon – qui n’est pas encore acté, j’y reviendrai – est une #aberration. Tant sur le plan #écologique, #économique, #social, que territorial. Face cet activisme hors-sol, rappelons les faits, rien que les faits.
Sur le plan écologique, rappelons que ce chantier conforme à toutes les obligations légales, est le fruit d’études d’impact environnemental exigeantes et de consultations publiques. Son exemplarité lui a valu d’être déclaré d’utilité publique en 2018. Une fois terminée, l’autoroute reliant Toulouse à Castres, permettrait de réduire les émissions de CO2 liées aux nombreux embouteillages en fluidifiant le trafic. Le projet prévoyait également la replantation de zones forestières bénéfique à la #biodiversité.
Sur le plan économique, outre la multitude d’entreprises de toutes tailles mobilisées sur ce chantier – et la perte des 480M€ engagés en cas d’abandon définitif ainsi que les coûts du démantèlement (70% des ouvrages d’art sont terminés…!) – les retombées de ce nouvel axe auraient bénéficié à toute l’économie locale. #Emplois liés à l’entretien de l’A69, attractivité du #territoire, implantation de nouvelles entreprises jusque-là freinées par l’enclavement. Des entreprises emblématiques du territoire comptaient sur cet axe pour améliorer leur logistique et se développer.
Sur le plan social et territorial, cet axe était attendu par l’immense majorité des habitants d’#Occitanie qui y voyait un gage de sécurité routière , en contraste avec les axes nationaux engorgés et accidentogènes. La garantie également de désenclaver le territoire en faisant gagner 30min au trajet Toulouse-Castres.
Une poignée d’activistes hors-sol, dont une part n’est pas du territoire, ne doit en aucun cas dicter l’avenir d’un territoire et par la même celui de ses habitants.
C’est pourquoi le Mouvement des Entreprises de France soutient – aux côtés du MEDEF Occitanie, du ✅Medef Haute-Garonne et MEDEF Tarn ainsi que de la Fédération Nationale des Travaux Publics – la décision du Gouvernement de faire appel.
Si les forces d’empêchement gagnent, c’est la France qui perd.
C’est pourquoi au dogmatisme égoïste, nous choisirons toujours la raison et l’intérêt général.
Patrick Martin, patron du Medef.
(2) 27 février 2025 : par deux jugements, tribunal administratif de Toulouse a annulé les autorisation environnementales des travaux de construction de ce projet autoroutier A69 et A680. La présente note s’attache au commentaire du jugement relatif au projet A69.
Autoroute A69 : le préfet de la Haute-Garonne assume l’appel et veut que les travaux reprennent
et
Commande publique : cette proposition de loi qui entend lever le secret des affaires

Rappel des faits et de la procédure (Cabinet Gossement Avocats) https://www.gossement-avocats.com/blog/a69-le-tribunal-administratif-de-toulouse-annule-lautorisation-environnementaledes-travaux/
8 mars 1994 : décision par laquelle le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme a approuvé dans son principe le projet de liaison autoroutière entre Castres et Toulouse par le biais de la construction d’une chaussée à deux fois deux voies.
22 décembre 2017 : arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant déclaration d’utilité publique du projet de travaux routiers pour le parcours entre Verfeil et Castelmaurou, dénommé A 680.
19 juillet 2018 : signature du décret n°2018-638 portant déclaration d’utilité publique du projet de travaux routiers pour le parcours entre Verfeil et Castres, dénommé A 69.
5 mars 2021 : décision par laquelle le Conseil d’Etat a rejeté les recours tendant à l’annulation du décret n°2018-638 du 19 juillet 2018 portant déclaration d’utilité publique du projet de travaux routiers A69 (cf. CE, 5 mars 2021, n°424323).
1er mars 2023 : par un arrêté conjoint, le préfet de la région Occitanie, le préfet de la Haute-Garonne et le préfet du Tarn, ont autorisé la société concessionnaire – désignée par le décret n°2022-599 du 20 avril 2022 – à réaliser les travaux et à déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées. La délivrance de cette autorisation environnementale est créatrice de droits pour son bénéficiaire.
24 mars 2023 : par une ordonnance n°2301521, le juge du référé-liberté du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées tendant à la suspension des opérations d’abattage sur les alignements d’arbres au droit du tracé de la future autoroute A 69. Solution confirmée par le juge du référé-liberté du Conseil d’État. Le juge du référé-liberté du Conseil d’Etat a en effet constaté que la condition d’urgence n’était pas satisfaite par les requérantes dés lors que les opérations d’abattage d’alignements d’arbres sur le tracé de la future autoroute 69 ne devaient pas commencer avant le mois de septembre 2024 (cf. CE, 19 avril 2023, n°472633).
1er août 2023 : ordonnance n°230323 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande, présentée par l’association France Nature Environnement, de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite « A 69 » (cf. TA Toulouse, ref, 1er août 2023, Association France Nature Environnement et autres, n°230323).
- Le juge des référés a notamment rejeté le moyen (argument) tiré de ce que la première des trois conditions de délivrance d’une autorisation de déroger à l’interdiction de destruction d’espèces protégées (« dérogation espèces protégées ») n’était pas satisfaite. Il en effet considéré que ce projet répond à une « raison impérative d’intérêt public majeur » pour les motifs suivants : « 13. Il résulte de l’instruction que le projet de l’autoroute A 69 a été engagé par l’État en vue de faciliter les liaisons entre Toulouse, chef-lieu de la région Occitanie, et Castres, chef-lieu d’arrondissement du sud du Tarn constituant un pôle important notamment en termes de service public, d’économie et d’emploi dans le cadre d’un bassin de vie et d’activité s’étendant à Mazamet et à l’ensemble de l’est du département, pôle qui, s’il dispose d’une cohérence et d’une dynamique internes, demeure relié à Toulouse par une route nationale dont seule une brève portion dispose d’une chaussée à deux fois deux voies. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, que même dans les hypothèses les moins favorables, la construction de cette liaison autoroutière, en absorbant une partie du trafic de la route nationale 126, induirait un gain de temps et de confort sur ce parcours d’environ vingt minutes sur un trajet d’une heure et dix minutes, aurait un effet positif sur la sécurité routière en évitant notamment la traversée du centre de certaines communes et la circulation d’un trafic important sur une route nationale essentiellement composée de sections à deux fois une voie, et serait ainsi susceptible de contribuer au rééquilibrage territorial attendu entre le bassin de Castres-Mazamet et les autres pôles de l’aire d’influence de Toulouse, tant au point de vue démographique qu’au point de vue économique. Si les requérantes, en s’appuyant notamment sur les avis rendus par l’autorité environnementale et le conseil national de protection de la nature sur le dossier de demande d’autorisation environnementale, ainsi que sur certaines analyses socio-économiques réalisées avant l’intervention de la déclaration d’utilité publique, remettent en cause la pertinence de ces objectifs ainsi que la réalité et l’ampleur de ces gains, il ne résulte pas de leur argumentation, qui repose essentiellement sur des hypothèses ou des interrogations sur les effets attendus de l’ouvrage, que les motifs de la politique d’aménagement ainsi menée, la configuration de l’autoroute A 69, la nature des territoires qu’elle doit desservir, le coût de son péage, ou ses éventuelles conséquences négatives seraient susceptibles de créer un doute, en l’état de l’instruction, sur son caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens et pour l’application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. » (nous soulignons)
- Le juge des référés a également considéré que le bénéficiaire de l’autorisation environnementale contestée a suffisamment recherché si une autre solution que celle retenue pouvait être apparaître comme ‘satisfaisante » : « (…) l’étude d’impact préalable à l’intervention de l’autorisation environnementale contestée procède à une comparaison précise des avantages et inconvénients du projet objet de cette autorisation avec ceux afférents aux solutions alternatives que constituent un accroissement de la desserte ferroviaire entre Toulouse et Castres, l’aménagement sur place de la route nationale 126 et son aménagement par création à distance de celle-ci d’un axe non autoroutier doublant cette route, solutions écartées en raison de coûts d’investissement importants et d’un impact majoré sur l’écosystème et les riverains. Il en résulte, dès lors que les hypothèses et conclusions retenues par l’étude d’impact sur ce point ne sont pas sérieusement remises en cause par l’argumentation des requérantes, que le moyen tiré de l’insuffisance de la recherche d’autre solution satisfaisante au sens et pour l’application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué« .
6 octobre 2023 : par une ordonnance n°230714 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, de nouveau, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 (cf. TA Toulouse, ref, 6 octobre 2023, Groupe national de surveillance des arbres, n°230714).
21 janvier 2025 : par une ordonnance n°2407798, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, de nouveau, refusé de suspendre l’exécution de l’autorisation environnementale des travaux de construction de l’A69 (cf. TA Toulouse, ref. ,21 janvier 2025, Association France Nature Environnement Pyrénées et autres, n°2407798). Le juge des référés a en effet considéré que la demande de suspension ne présentait pas un caractère d’urgence. En raison notamment du terme trés proche de la procédure d’annulation, il n’était plus nécessaire de statuer en référé (cf. point 18 de l’ordonnance).
27 février 2025 : par deux jugements, tribunal administratif de Toulouse a annulé les autorisation environnementales des travaux de construction de ce projet autoroutier A69 et A680. La présente note s’attache au commentaire du jugement relatif au projet A69.




